Le point sur la réglementation française et européenne, canadienne et des États-Unis :

Le point sur la réglementation française et européenne, canadienne et des États-Unis :

Dr Béatrice Le Bail
Conduite et Age

Serveur ConduiteSante - Index AbcMédecine AM20462

La réglementation européenne posent un certains nombre de principes et de normes concernant l'aptitude à la conduite. La loi belge de 1998 proposent une interessante procédue de contrôle médical de l'aptitude.

Introduction


La réglementation française en matière de contrôle de la vue des conducteurs est largement en retard par rapport à la plupart des pays européens. De plus les textes actuellement en vigueur ne sont pas respectés. Nous sommes en France dans la situation paradoxale, qu'au vu de la réglementation actuelle et de son application, un adulte possédant son permis de conduire et atteint de cécité acquise peut continuer la conduite de son véhicule. Nous rappelons la directive de 1991 du conseil de l'Europe, puis les réglementations françaises de 1997, 1999 et 2002 et la réglementation belge de 1998. Quelques particularités des réglementations canadiennes et des USA seront soulignées. Nous insisterons surtout sur les incapacités physiques liées à des défauts de vision, neuropsychiatriques et liées à l'âge.

Texte européen


La directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (la "deuxième directive relative au permis de conduire") est régie par deux grands principes: faciliter la libre circulation des citoyens de la Communauté et contribuer à l'amélioration de la sécurité routière. Toutes les législations européennes se sont alignées sur ce texte fondamental.
En ce qui concerne la sécurité routière, la directive 91/439/CEE a harmonisé:
  • les catégories de permis de conduire,
  • les conditions pour la délivrance d'un permis de conduire,
  • les âges minimums pour les différentes catégories,
  • les examens de conduite,
  • les normes minimales d'aptitude physique et mentale.

    Extraits de la Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire


    Journal officiel n° L 237 du 24/08/1991 p. 0001 - 0024 - ANNEXE III - Normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite d'un véhicule à moteur.
    Nous ne donnerons ici que les points concernant les conducteurs non professionnels (groupe 1) les sujets âgés étant en principe non professionnels. L'intégrale de la réglementation est également disponible sur le site www.ConduiteSante.net.
    DÉFINITIONS
    1.1.Groupe 1: conducteurs de véhicules des catégories A, B et B+E et des sous-catégories A 1 et B 1. [...]
    EXAMENS MÉDICAUX
    3.Groupe 1:
    Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît, lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un permis, qu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs des incapacités mentionnées dans la présente annexe.
    5.Les États membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d'un permis de conduire, des normes plus sévères que celles mentionnées dans la présente annexe.
    VISION
    6.Tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de cet examen, l'attention devra porter notamment sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire et les maladies oculaires progressives.
    Les lentilles intraoculaires ne sont pas à considérer comme des verres correcteurs aux fins de la présente annexe.
    Groupe 1:
    6.1.Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé s'il s'avère, lors de l'examen médical, que le champ visuel est inférieur à 120° sur le plan horizontal sauf cas exceptionnel dûment justifié par un avis médical favorable et un test pratique positif ou que l'intéressé est atteint d'une autre affection de la vue de nature à mettre en cause la sûreté de sa conduite. Si une maladie oculaire progressive est déclarée, le permis de conduire pourra être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen périodique pratiqué par une autorité médicale compétente.
    6.2.Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un oeil ou qui utilise seulement un oeil, par exemple en cas de diplopie, doit avoir une acuité visuelle d'au moins 0,6 avec correction optique s'il y a lieu. L'autorité médicale compétente devra certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de vision de cet oeil est normal.
    AUDITION
    7.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur du groupe 2 sous réserve de l'avis des autorités médicales compétentes; lors de l'examen médical il sera notamment tenu compte des possibilités de compensation.
    HANDICAPÉS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR
    8.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'affections ou d'anomalies du système locomoteur, rendant dangereuse la conduite d'un véhicule à moteur.
    Groupe 1:
    8.1.Un permis de conduire avec condition restrictive s'il y a lieu peut être délivré, après avis d'une autorité médicale compétente, à tout candidat ou conducteur physiquement handicapé. Cet avis doit reposer sur une évaluation médicale de l'affection ou de l'anomalie en cause et, si besoin est, sur un test pratique; il doit être complété par l'indication du type d'aménagement dont le véhicule doit être pourvu, ainsi que par la mention de la nécessité ou non du port d'un appareillage orthopédique, dans la mesure où l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements démontre qu'avec ces dispositifs la conduite n'est pas dangereuse.
    8.2.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat atteint d'une affection évolutive sous réserve qu'il soit soumis à des contrôles périodiques en vue de vérifier que l'intéressé est toujours capable de conduire son véhicule en toute sécurité.
    Un permis de conduire sans contrôle médical régulier peut être délivré ou renouvelé, dès lors que le handicap est stabilisé.
    AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES
    9.Les affections pouvant exposer tout candidat ou conducteur à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire à une défaillance subite de son système cardio-vasculaire, de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales, constituent un danger pour la sécurité routière.
    Groupe 1
    9.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat atteint de troubles graves du rythme cardiaque.
    9.2.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur porteur d'un stimulateur cardiaque, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.
    9.3.La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur atteint d'anomalies de la tension artérielle sera apprécié en fonction des autres données de l'examen, des complications éventuelles associées, et du danger qu'elles peuvent constituer pour la sécurité de la circulation.
    9.4.D'une manière générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'angor survenant au repos ou à l'émotion. La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur ayant présenté un infarctus du myocarde est subordonné à un avis médical autorisé et, si nécessaire, à un contrôle médical régulier.
    DIABÈTE SUCRÉ
    10.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète sucré, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier approprié à chaque cas.
    MALADIES NEUROLOGIQUES
    11.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.
    À cet effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire pourra être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation.
    12.Les crises d'épilepsie et les autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur.
    Groupe 1
    12.1.Un permis peut être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen effectué par une autorité médicale compétente et d'un contrôle médical régulier. Celle-ci jugera de la réalité de l'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique (pas de crises depuis deux ans par exemple), du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.
    TROUBLES MENTAUX
    Groupe 1
    13.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur:
    -atteint de troubles mentaux graves congénitaux ou acquis par maladies, traumatismes ou interventions neurochirurgicales,
    -atteint d'arriération mentale grave,
    -atteint de troubles comportementaux graves de la sénescence ou de troubles graves de la capacité de jugement, de comportement et d'adaptation liés à la personnalité, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.
    ALCOOL
    14.La consommation d'alcool constitue un danger important pour la sécurité routière. Compte tenu de la gravité du problème, une grande vigilance s'impose au plan médical.
    Groupe 1
    14.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d'alcool.
    Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l'égard de l'alcool, au terme d'une période prouvée d'abstinence et sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.
    DROGUES ET MÉDICAMENTS
    15.Abus
    Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope, ou, qui sans être dépendant, en abuse régulièrement, quelle que soit la catégorie de permis sollicitée.
    Consommation régulière
    Groupe 1
    15.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes, quelle qu'en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu'elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l'aptitude à conduire.
    AFFECTIONS RÉNALES
    Groupe 1
    16.1.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave sous réserve d'un avis médical autorisé et à condition que l'intéressé soit soumis à des contrôles médicaux périodiques.
    DISPOSITIONS DIVERSES
    Groupe 1
    17.1.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l'aptitude à la conduite, sous réserve d'un avis médical autorisé et, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.

    Réglementation francaise


    Arrêté du 7 mai 1997: incapacité physiques incompatibles avec la conduite


    Arrêté du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. J.O. n° 123 du 29 mai 1997 page 8161 (NOR: EQUS9700463A).
    Art. 1er. - La liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire les véhicules des catégories A, B et E(B) d'une part (groupe 1: Léger), et C, D, E(C) et E(D), d'autre part (groupe 2: Lourd), figure en annexe au présent arrêté. Cette liste indique également les affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée, qui ne peut être inférieure à six mois et excéder cinq ans.

    Annexe à l'arrêté du 7 mai 1997


    Plusieurs annexes ont été introduites par l'arrêté du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu a la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.
    Principe: En règle générale, tant pour le groupe 1 que pour le groupe 2, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tous candidats ou conducteurs atteints d'une affection non mentionnée dans la présente liste, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur. La décision est laissée à l'appréciation de la commission médicale après avis d'un spécialiste si nécessaire.
    Les affections médicales sont classées en 6 classes:
  • Classe I: Cardiologie
  • Classe II: Oeil et vision
  • Classe III: Oto-Rhino-Laryngologie - Pneumologie
  • Classe IV: Neurologie - Psychiatrie
  • Classe V: Appareil locomoteur
  • Classe VI: Divers
    Le détail des annexes est publié dans le JO n° 0123 du 29/05/97, nous ne ici citons que des extraits:
    CLASSE II - OEIL ET VISION. Voir Tableau 1.
    CLASSE V - APPAREIL LOCOMOTEUR: L'évaluation des incapacités physiques doit reposer essentiellement sur des constatations permettant de déterminer si l'incapacité constatée risque d'empêcher une manoeuvre efficace et rapide et de gêner le maniement des commandes en toutes circonstances, et notamment en urgence. Un test pratique est, si nécessaire, effectué. Pour le permis A, dans les cas exceptionnels où l'aptitude médicale peut être envisagée, l'avis de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière sera recueilli lors d'un test pratique préalable à l'examen ou à la régularisation du permis de conduire (il sera contacté avant toute décision d'aménagement): l'efficacité des appareils de prothèse et l'aménagement du véhicule conseillés par les médecins sont appréciés et vérifiés par l'expert technique. Il s'assurera qu'avec ces dispositifs l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements confirme que la conduite n'est pas dangereuse. Une concertation entre les médecins et celui-ci, préalable à toutes les décisions d'aménagement dans les cas difficiles (voire en cas d'avis divergents), sera envisagée si nécessaire conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque le handicap est stabilisé, et en l'absence de toute autre affection pouvant donner lieu à un permis temporaire, le permis est délivré à titre permanent. L'embrayage automatique ou le changement de vitesses automatique, lorsqu'ils constituent la seule adaptation nécessaire, ne sont pas considérés comme des aménagements et autorisent l'attribution d'un permis B, mention restrictive: << embrayage automatique >> ou << changement de vitesses automatique >>. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0123 du 29/05/97 Page 8161 a 8167

    Commentaires de l'arrêté de 1997


    La réglementation a été modifiée en 1997, en étant moins sévère pour les permis A et B puisque le critère actuel est de 0,5 (5/10) en vision binoculaire alors que l'arrêté du 4 octobre 1988 précisait qu'il y avait une incompatibilité si la somme de l'acuité visuelle des deux yeux était inférieure à 8/10, l'acuité visuelle de l'¦il le meilleur étant au moins égale à 0,6 (6/10). Ce texte est également moins sévère sur les atteintes du champ visuel puisque les personnes atteintes d'hémianopsies altitudinales (perte de la vision en haut ou en bas), inaptes en 1988, sont désormais aptes en 1997.

    Arrêté du 8 février 1999: condition de délivrance du permis de conduire


    Nous rappelons également l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. (Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, J.O. n° 43 du 20 Février 1999 page 2675). Nous ne citerons que quelques extraits de cet arrêté qui est très orienté vers les atteintes physiques et oublie les handicaps sensoriels.
    "Art. 1er. - 1.1.
    La demande de permis doit comporter la déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas atteint, à sa connaissance, d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, ou susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée.
    Le candidat doit indiquer également s'il est titulaire d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ou s'il fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (définitive ou temporaire). En outre, il précise la catégorie de permis qu'il désire obtenir.
    Le candidat tenu de subir un examen médical demande préalablement au préfet un formulaire de certificat médical, sur lequel il appose un timbre fiscal correspondant au montant du droit d'examen médical. S'il a été reconnu physiquement apte, le candidat adresse alors au préfet sa demande accompagnée du dossier réglementaire."
    Un peu plus loin nous trouvons des détails sur l'examen médical préalable, occasionnel, périodique.
    "Art. 2. - 2.1. Examen médical préalable.
    2.1.1. Sont soumis à un examen médical préalable:
    Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, telles qu'elles sont définies à l'article R. 124 du code de la route qui:
  • sont atteints de la perte totale de la vision d'un oeil;
    2.2.2. Peuvent être soumis à un examen médical occasionnel:
    Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce titre qui ont fait l'objet de l'une des mesures particulières suivantes:
  • conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation; "
    Dans la pratique, les commissions médicales primaires sont rarement sollicitées.
    Dans les faits, ni les médecins soucieux des libertés individuelles et du secret médical, ni les assureurs ne dénoncent leurs patients ou clients (Hingray 2000). En fait c'est à l'entourage d'une personne estimée handicapée visuelle qu'il appartient de prévenir par un courrier le préfet. En effet, l'article R 128 du code de la route prévoit que le préfet peut ordonner un examen médical si les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique (il n'est nulle part fait mention de l'état sensoriel) du conducteur est incompatible avec le maintien du permis de conduire (cela peut découler d'une dénonciation anonyme). Au vu du certificat médical, le préfet prononce s'il y a lieu, la restriction de validité. Il peut également suspendre ou annuler le permis de conduire, ou encore déclarer un changement de catégorie de ce titre. Lorsque l'intéressé néglige ou refuse de se soumettre à cette visite médicale dans les délais qui lui sont prescrits, le préfet peut alors prononcer ou maintenir la suspension du permis jusqu'à production d'un certificat médical favorable.

    Commentaire de l'arrêté de 1999


    Dans la pratique, les commissions médicales primaires sont rarement sollicitées. Ni les médecins soucieux des libertés individuelles et du secret médical, ni les assureurs ne dénoncent leurs patients ou clients (Hingray, 2000). En fait, c'est à l'entourage d'une personne estimée handicapée visuelle qu'il appartient de prévenir par un courrier le préfet. En effet, l'article R 128 du code de la route prévoit que le préfet peut ordonner un examen médical si les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique (il n'est nulle part fait mention de l'état sensoriel) du conducteur est incompatible avec le maintien du permis de conduire (cela peut découler d'une dénonciation anonyme). Au vu du certificat médical, le préfet prononce s'il y a lieu, la restriction de validité. Il peut également suspendre ou annuler le permis de conduire, ou encore déclarer un changement de catégorie de ce titre. Lorsque l'intéressé néglige ou refuse de se soumettre à cette visite médicale dans les délais qui lui sont prescrits, le préfet peut alors prononcer ou maintenir la suspension du permis jusqu'à production d'un certificat médical favorable.
    Par ailleurs, depuis début 2003, l'extension de l'expérimentation d'une réforme des commissions médicales départementales du permis de conduire, consistant en une externalisation des commissions médicales du permis de conduire, à l'ensemble du territoire, pour les candidats suivants:
  • les candidats au permis de la catégorie E(B) (voiture + remorque lourde) et au permis des catégories poids lourd, à savoir aux catégories C, D, E(C) et E(D);
  • les titulaires du permis de conduire de la catégorie B qui souhaitent l'utiliser à titre professionnel, dans les conditions prévues par l'article R 221-10-III du code de la route (conduite des taxis, ambulances, etc.);
  • les conducteurs sollicitant le renouvellement quinquennal de leur permis de conduire.
    Ces visites médicales sont assurées, à leur cabinet médical, par des médecins agréés par le préfet, volontaires et formés spécifiquement à cette mission. Le paiement se fait à l'acte directement par le patient. De plus, la commission médicale préfectorale examine les cas transmis par le médecin de ville agréé lorsqu'il ne peut déclarer l'aptitude et estime qu'il y aurait lieu de restreindre la validité du permis de conduire de l'intéressé ou de constater l'inaptitude à la conduite automobile. C'est cette organisation s'appuyant sur la médecine de ville, qui devrait être étendue à tous les permis de conduire en 2004 à la suite des conclusions du rapport du Pr Domont.

    Réglementation belge


    Il s'agit de l'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, mis à jour au 23 septembre 2002.
    "L'aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine.
    Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie ou de la sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. [...]
    Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire."
    La suite du décret détail les différentes affections, les durées d'inaptitudes après un épisode aigu et le spécialiste concerné. Nous donnons les dispositions touchant à la fonction visuelle. Le textes détaille également des normes concernant l'aptitude physique et psychique (et comprenant une liste d'affections nerveuses, dont les troubles cognitifs et l'épilepsie, et psychiques, de troubles locomoteurs, cardio-vasculaires et auditifs rendant inapte à la conduite), l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments, les affections des reins et du foie et les implants. Concernant les pathologies citées, d'une manière générale l'aptitude ne peut être obtenue avant une période de 6 mois après la fin d'un trouble aigu et pour une durée reconductible variable selon l'affection (le plus souvent de 3 ans après 50 ans). L'avis du spécialiste concerné est requis. Le texte intégral peut être retrouvé sur BasseVision.net.
    Les minimums requis pour l'acuité visuelle binoculaire (5/10) et le champ visuel (120° sur l'axe horizontal) sont ceux définis par la directive européenne. Cependant, le texte prévoit que "Exceptionnellement, sur avis favorable de l'ophtalmologue, le candidat, dont le champ visuel n'atteint pas dans l'axe horizontal une amplitude de 120 ° ou qui est atteint d'anomalies importantes dans les autres axes du champ visuel, peut, conformément aux dispositions du point II. 5.2.2., être déclaré apte à la conduite, après examen, par le medecin du centre [agréé]."
    Il n'existe aucune exigence pour le sens chromatique (pour tous les permis).
    Le texte défini des conditions minimales en vision crépusculaire: "Pour être apte à la conduite le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique. L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat. En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log."

    Commentaire sur la réglementation belge


    A ce jour, il n'existe aucun contrôle systématique de l'aptitude physique et mentale des conducteurs après que le permis de conduire leur a été attribué. De plus, la durée de validité du permis de conduire n'est pas limitée.
    Au moment de la délivrance initiale du permis de conduire, l'aptitude physique et mentale des futurs conducteurs est vérifiée. En effet, l'article 41 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 subordonne la délivrance du permis de conduire à la signature d'une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle le candidat " atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnées dans l'annexe 6 ".
    Si le candidat n'est pas en mesure de signer une telle déclaration, il doit subir un examen effectué par un médecin (généraliste) de son choix.
    Nous montront un extrait de la "partie B: déclaration personnelle" que le candidat au permis et le médecin choisi par le candidat "complétera les feuilles d'informations médicales avant de transmettre le tout au médecin du CARA"Figure introuvable.
    Figure 3: Attestation d'aptitude à la conduite en Belgique: extrait de la "déclaration personnelle"
    Ce médecin (généraliste) peut, le cas échéant, demander le rapport d'un médecin spécialisteFigure introuvable.
    Lorsque le médecin (généraliste ou spécialiste) estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions, il le mentionne sur l'attestation délivrée au candidatFigure introuvable. Si l'état de santé physique ou psychique du candidat le justifie, la durée de validité du permis de conduire peut également être limitée.
    Ultérieurement, si le médecin (généraliste) constate qu'un conducteur ne présente plus les conditions physiques ou psychiques requises, il est tenu de l'informer de l'obligation de restituer son permis de conduire. Ce permis ne peut être rendu que sur présentation d'une attestation confirmant qu'il est à nouveau apte à conduire. Il s'agit d'une "dérogation au secret médical".
    L'ensemble du dispositif belge apparaît nettement plus tolérant que le dispositif français actuellement en vigueur qui applique la loi du tout ou rien: soit totalement apte au permis B, soit totalement inapte. En effet, en Belgique, pour le permis B voiture légère, il est possible de donner une aptitude même si le champ visuel est inférieur à 120° sur le méridien horizontal. L'arrêté royal précise le texte à utiliser pour les problèmes de vision crépusculaire. Rien de tel en France. Le plus intéressant étant la possibilité pour l'ophtalmologiste de déclarer apte à la conduite un candidat, aux conditions et/ou restrictions suivantes: interdiction de conduite de nuit, interdiction au-delà d'un certain nombre de kilomètres par jour, interdiction au-delà d'une certaine vit




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